Article J 25 : Domaine d'application de
l'article DF 3
§1 Le
désenfumage doit être réalisé selon les modalités précisées par
l'instruction technique no 246.
§2 Les circulations horizontales communes
desservant les niveaux recevant du public, quelle que soit leur
longueur, y compris les circulations des compartiments délimitées
par des cloisons toute hauteur, doivent être désenfumées mécaniquement,
à l'exception des circulations horizontales communes des bâtiments
comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et des halls d'entrée
qui peuvent être désenfumés naturellement.
§3 Le désenfumage des locaux recevant
du public est obligatoire dans les cas suivants
locaux de plus de 300 mètres carrés en étages ou rez-de-chaussée
;
- locaux de plus de 100 mètres carrés situés en sous-sol ;
- locaux de plus de 100 mètres carrés sans ouverture sur l'extérieur.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux locaux visés à l'article
J 12 (§ 4) et pour lesquels des dispositions plus contraignantes
sont prévues.
§4 Les compartiments dont les circulations ne sont pas délimitées
par des cloisons ou sont délimitées par des cloisons partielles
doivent être désenfumés, quelle que soit leur surface, selon les
modalités prévues pour les locaux.
§5Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux,
halls, circulations horizontales communes et compartiments sont
obligatoirement automatiques et asservies au système de détection
incendie dans les conditions précisées à l'article J 36.
§6
Si l'établissement est doté d'un groupe électrogène, les
ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement
par ce groupe en cas de défaillance de la source normale. Dans
les autres cas prévus par l'instruction technique no 246, l'alimentation
électrique de ces ventilateurs doit être assurée par une dérivation
issue directement du tableau principal et sélectivement protégée.